Art. L5311-3, Code du travail
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L2298KG9
La région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.
Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l'emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les règles applicables aux opérations de recrutement / TITRE « Les organismes concourant au service public de l'emploi » Abonnés