Art. L5122-2, Code du travail
Lecture: 1 min
L0690IXT
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Les impacts de la crise sur la formation professionnelle pour les entreprises et les organismes de formation » / le point sur... / lexbase social n°822 du 30 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'activité partielle / TITRE « Les modalités de versement de l'indemnité de l'activité partielle » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'activité partielle / TITRE « Les incidences de l'activité partielle sur les contrats de travail » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Crédit d'impôt - Prime pour l'emploi - Conditions d'éligibilité - Nature des revenus professionnels - BOI-IR-RICI-310-10-20-20150515 » Abonnés