Art. L5121-5, Code du travail

Art. L5121-5, Code du travail

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L8686LGS

Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.

L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe.

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