Art. L4745-1, Code du travail
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Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Calcul des cotisations à un service de santé au travail, un régime favorable aux entreprises vertueuses en matière sociale » / jurisprudence / lexbase social n°756 du 4 octobre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les services de prévention et de santé au travail / TITRE « Les sanctions pénales en cas de non-respect des dispositions relatives à la santé au travail » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les services de prévention et de santé au travail / TITRE « La responsabilité civile en cas de non-respect des dispositions relatives à la santé au travail » Abonnés