Art. L4731-5, Code du travail
Lecture: 1 min
L5708K7K
La décision d'arrêt temporaire de travaux ou d'activité de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « L'arrêt de travaux sur chantiers décidé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés / TITRE « La procédure de référé » Abonnés