Art. L4731-2, Code du travail
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L5701K7B
Si, à l'issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l'article L. 4721-8, la situation dangereuse persiste, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions d'hygiène et sécurité spécifiques aux bâtiments et travaux publics / TITRE « L'arrêt temporaire des travaux dans le bâtiment en cas de danger » Abonnés