Art. L471-1, Code du travail

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L6547ACH

Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.



La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.

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