Art. L4133-3, Code du travail
Lecture: 1 min
L0927MCC
Les personnes mentionnées à l'article L. 4133-1 ne peuvent pas faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés / TITRE « Le droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / TITRE « Les attributions du CHSCT en cas de situation dangereuse » Abonnés