Art. L3324-6, Code du travail
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L1584MH7
Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi « DDADUE » 2023 : le droit du travail français est enfin en conformité avec le droit européen » / brèves / lexbase social n°938 du 16 mars 2023 Abonnés
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