Art. L3323-7, Code du travail
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Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en application d'un régime de participation dans les entreprises agricoles employant des salariés mentionnés aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime selon des modalités dérogeant aux dispositions de l'article L. 3324-1.
Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du régime social et fiscal prévu au chapitre V.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Le transfert des avoirs placés au sein d'un plan d'épargne d'entreprise » / jurisprudence / lexbase social n°657 du 2 juin 2016 Abonnés