Art. L3323-3, Code du travail
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L7669LQ4
Par dérogation à l'article L. 3323-2, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Supplément de participation et d’intéressement : la Cour de cassation exige la conclusion d'un accord » / jurisprudence / lexbase social n°964 du 16 novembre 2023 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Intéressement et participation - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise – Modalités de calcul de la participation - Caractères généraux de la participation - BOI-BIC-PTP-10-10-10-20120912 » Abonnés