Art. L3253-18-4, Code du travail
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L5851H9L
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées.
Le dernier alinéa de l'article L. 3253-19 est applicable.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique de droit du travail et entreprises en difficulté (janvier 2023 - décembre 2023) » / chronique / lexbase social n°990 du 4 juillet 2024 Abonnés
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