Art. L3142-58-1, Code du travail
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L7600LCH
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-54-1, une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi "égalité et citoyenneté" : présentation des dispositions relatives au droit social » / textes / lexbase social n°687 du 9 février 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le congé de formation des cadres et animateurs de la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens / TITRE « La situation du salarié en congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens » Abonnés