Art. L3142-10, Code du travail

Art. L3142-10, Code du travail

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L7088K9E

A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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