Art. L3141-33, Code du travail
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Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant qu'ils se sont acquittés de leurs obligations.
Pour l'accomplissement de leur mission, les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux agents de contrôle de l'inspection du travail. Tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 8114-1.
Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « La faute inexcusable du particulier employeur » / jurisprudence / lexbase social n°865 du 20 mai 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Le particulier employeur, cet employeur si particulier ! » / jurisprudence / lexbase social n°835 du 10 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés annuels payés / TITRE « Le pouvoir de contrôle des caisses de congés payés » Abonnés