Art. L3141-12, Code du travail
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Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
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Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés annuels payés / TITRE « La prise de congés par anticipation » Abonnés
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