Art. L3123-3, Code du travail
Lecture: 1 min
L7357LHX
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Quelle est la nature de l’accord conclu dans le périmètre d’une UES par des entreprise d’un groupe ? » / brèves / lexbase social n°978 du 21 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Respect de la priorité d’emploi : sur qui pèse la charge de la preuve ? » / brèves / lexbase social n°943 du 20 avril 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de travail à temps partiel / TITRE « La priorité d'emploi des travailleurs à temps partiel » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de travail à temps partiel / synthèse Abonnés