Art. L3122-19, Code du travail
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L7342LHE
Dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, soit un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit un accord conclu à un niveau territorial peut prévoir la faculté d'employer des salariés entre 21 heures et minuit.
Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
2° Des mesures destinées à faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ou à la prise en charge d'une personne dépendante ;
3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Ne pas confondre les JRTT et les repos compensateurs de remplacement » / jurisprudence / lexbase social n°896 du 3 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Colloque «Le temps et la durée de travail après les ordonnances ‘Macron’» - Temps de travail et accords collectifs : quels niveaux, pour quels enjeux ? » / actes de colloques / lexbase social n°750 du 19 juillet 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les régimes spécifiques de durée du travail / TITRE « Le principe de la mise en place du travail de nuit par accord collectif » Abonnés