Art. L3121-6, Code du travail
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Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
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Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Loi "Travail" relative à l'aménagement de la durée du travail et aux contreparties aux temps d'habillage, de déshabillage et de déplacement professionnel : transmission d'une QPC au Conseil constitutionnel » / brèves / le quotidien du 22 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le temps de travail effectif et le décompte / TITRE « La rémunération du temps de pause et de la restauration » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le temps de travail effectif et le décompte / synthèse Abonnés