Art. L2436-1, Code du travail
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L8558LG3
Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les infractions relatives au droit syndical » Abonnés