Art. L2421-4, Code du travail
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L8545LGL
La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le licenciement des salariés protégés / TITRE « Les membres du comité social et économique, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le licenciement des salariés protégés / TITRE « Les membres du CHSCT, anciens bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement » Abonnés