Art. L2421-1, Code du travail
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L8547LGN
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Quand le Tribunal des conflits sanctionne le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire » / jurisprudence / lexbase public n°571 du 23 janvier 2020 Abonnés
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