Art. L2412-3, Code du travail
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L1472LKQ
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou au candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et à l'ancien représentant syndical au comité social et économique durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7.
Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Cité dans la RUBRIQUE salariés protégés / TITRE « Réintégration d’un fonctionnaire au sein de l'organisme de droit privé auprès duquel il avait été mis à disposition » / brèves / lexbase social n°833 du 23 juillet 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le Code du travail prévoit que le licenciement des salariés protégés ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail » Abonnés