Art. L2344-6, Code du travail
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L6226ISE
Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprise de dimension communautaire devant mettre en place un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation dans un des Etats autres que la France mentionnés à l'article L. 2341-1, les dispositions de l'article L. 2344-5 s'appliquent, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, à l'établissement ou à l'entreprise implanté en France comprenant au moins cinquante salariés.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi de simplification du droit : précisions et simplification hétéroclites en droit du travail (articles 37, 43 à 44, 47 à 50, 53 à 56 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives) » / textes / lexbase social n°479 du 29 mars 2012 Abonnés