Art. L2334-2, Code du travail
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Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.
Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe est rémunéré comme temps de travail.
Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Les relations collectives de travail dans l’entreprise à l’épreuve du covid-19 » / focus / lexbase social n°821 du 23 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : réforme des institutions représentatives du personnel au niveau de l'entreprise (art. 13 à 18) » / textes / la lettre juridique n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le comité de groupe / TITRE « Les réunions du comité de groupe » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le comité de groupe / synthèse Abonnés