Art. L2316-4, Code du travail
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L8411LGM
Le comité social et économique central est composé :
1° De l'employeur ou de son représentant ;
2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « La durée et la fin du mandat des membres de la délégation au comité social et économique » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La composition du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « Le comité social et économique central » Abonnés