Art. L2315-66, Code du travail
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L8377LGD
Le comité social et économique fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l'annexe à ses comptes, s'il s'agit d'un comité social et économique relevant de l'article L. 2315-64, ou dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69, s'il s'agit d'un comité social et économique relevant de l'article L. 2315-65.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'établissement et le contrôle des comptes du comité social et économique / TITRE « L'établissement des comptes annuels du comité social et économique » Abonnés