Art. L2315-42, Code du travail
Lecture: 1 min
L8353LGH
En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41.
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « CSSCT : premier retour d’expérience et points de vigilance identifiés après deux ans d’existence » / pratique professionnelle / lexbase social n°813 du 20 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La négociation collective et la représentation du personnel » / actes de colloques / lexbase social n°782 du 9 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Les relations entre l’institution représentative du personnel et les organisations syndicales » / actes de colloques / lexbase social n°782 du 9 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La composition du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « La fixation des modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail par accord » Abonnés