Art. L2315-22-1, Code du travail
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Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « La formation des membres de la délégation du personnel » Abonnés