Art. L2312-57, Code du travail
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L8289LG4
A défaut d'accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;
4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « Les dispositions applicables en l'absence d'accord collectif en matière d'informations remises lors de la mise en place du comité social et économique et en présence d'un projet de restructuration et compression des effectifs » Abonnés