Art. L2241-6, Code du travail
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L7794LGR
Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 2241-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° et dans la limite de cinq ans pour les domaines énumérés aux 6° et 7°.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La négociation de branche et professionnelle / TITRE « Le champ de la négociation collective » Abonnés