Art. L2232-23-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L1413LKK
I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « La démocratie sociale à l’ère numérique : regards croisés autour du vote électronique » / evénement / lexbase social n°783 du 16 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Refus d’annulation pour excès de pouvoir du décret relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise » / brèves / lexbase social n°774 du 28 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Colloque «Le temps et la durée de travail après les ordonnances ‘Macron’» - Temps de travail et accords collectifs : quels niveaux, pour quels enjeux ? » / actes de colloques / lexbase social n°750 du 19 juillet 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords d'entreprise / TITRE « Les modalités de négociation dans les entreprises de 11 à 49 salariés » Abonnés