Art. L2232-20, Code du travail
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L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Droit du travail - Comment négocier un accord collectif avec un délégué syndical ? » / questions/réponses / lexbase social n°796 du 26 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords d'entreprise / TITRE « Le cadre de la négociation d'entreprise » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords d'entreprise / synthèse Abonnés