Art. L2152-5, Code du travail
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Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d'employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu'elles emploient.
Pour l'application de l'article L. 2135-13, elles indiquent également, à cette même occasion, le nombre de leurs entreprises adhérentes employant au moins un salarié.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les conditions de validité des conventions et accords collectifs / TITRE « La partie patronale à la négociation et à la conclusion des conventions et accords collectifs » Abonnés