Art. L2145-9, Code du travail
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Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
Les travailleurs privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le congé de formation économique, sociale et syndicale / TITRE « Les bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale » Abonnés