Art. L2142-3, Code du travail
Lecture: 1 min
L8589LG9
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
Cité dans la RUBRIQUE comité social et économique / TITRE « De la diffusion de données personnelles à la protection de la vie personnelle : l’essor d’un droit de la divulgation » / jurisprudence / lexbase social n°899 du 24 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE syndicats / TITRE « Diffusion des tracts et publications syndicales aux salariés mis à disposition d’une entreprise extérieure » / brèves / lexbase social n°859 du 25 mars 2021 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La section syndicale / TITRE « L'emplacement de l'affichage de la section syndicale » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La section syndicale / TITRE « La liberté d'affichage de la section syndicale » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le comité social et économique dans les entreprises entre 11 et 49 salariés / TITRE « Les moyens du comité social et économique dans les entreprises entre 11 à 49 salariés » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les délégués du personnel / TITRE « La communication des délégués du personnel par affichage » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : La section syndicale / synthèse Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le déroulement des élections des représentants du personnel / synthèse Abonnés