Art. L2135-5, Code du travail
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L5987ICQ
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.
Cité dans la RUBRIQUE syndicats / TITRE « Chronique de droit syndical (janvier à juin 2023) » / chronique / lexbase social n°955 du 27 juillet 2023 Abonnés
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Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le fonctionnement des organisations syndicales / TITRE « L'obligation d'établir des comptes » Abonnés