Art. L1441-6, Code du travail
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Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :
1° Les salariés et les employeurs ;
2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Vers la nomination des conseillers prud'hommes et au-delà » / textes / la lettre juridique n°652 du 21 avril 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du conseil de prud'hommes / TITRE « Les conditions générales de candidature » Abonnés
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