Art. L1254-8, Code du travail
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L3528I88
La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L'entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Les contrats d’activité segmentée, une nouvelle catégorie de contrats de travail ? » / doctrine / lexbase social n°1004 du 28 novembre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le portage salarial / TITRE « Les règles générales applicables au contrat de travail liant l'entreprise de portage et le salarié porté » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le portage salarial / synthèse Abonnés