Art. L1254-31, Code du travail
Lecture: 1 min
L3516I8Q
Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de portage salarial des salariés portés s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le portage salarial / TITRE « Les conditions d'activité des entreprises de portage salarial » Abonnés