Art. L1253-16, Code du travail
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L1686H9C
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement.
Elles peuvent exercer ces actions sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le régime de l'action en justice des syndicats dans l'intérêt collectif de la profession » / jurisprudence / lexbase social n°374 du 3 décembre 2009 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les contrats conclus avec un groupement d'employeurs / TITRE « Les actions en justice dans le cadre des groupements d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'instance prud'homale / TITRE « Les actions syndicales d’assistance et de représentation » Abonnés