Art. L1252-6, Code du travail

Art. L1252-6, Code du travail

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L1643H9Q

La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.

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