Art. L1252-1, Code du travail
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L1633H9D
Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit " entreprise utilisatrice " ;
2° D'un contrat de travail, dit " contrat de travail à temps partagé ", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Travail à temps partagé : transmission d’une QPC relative à la définition du terme «personnel qualifié» mentionné à l’article L. 1252-2 du Code du travail » / brèves / le quotidien du 29 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Travail à temps partagé et recours à des salariés comptables : attention à la fraude au monopole de la profession d’expert-comptable ! » / brèves / lexbase social n°774 du 28 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Mise à disposition de personnel, une évolution en marche ? » / focus / lexbase social n°764 du 6 décembre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / TITRE « Le titre emploi simplifié agricole (le « Tesa ») » Abonnés