Art. L1251-58-4, Code du travail
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L9795LLD
Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Non-renvoi d’une QPC relative à la requalification des CDI intérimaires » / brèves / lexbase social n°933 du 2 février 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « Le CDI intérimaire » Abonnés