Art. L1251-58-3, Code du travail
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Le contrat mentionné à l'article L. 1251-58-1 liant l'entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Les contrats d’activité segmentée, une nouvelle catégorie de contrats de travail ? » / doctrine / lexbase social n°1004 du 28 novembre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « Le CDI intérimaire » Abonnés