Art. L1251-39, Code du travail
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L1594H9W
Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Calcul de l'ancienneté en cas de succession de contrats : la date à retenir est celle de l'entrée en fonction au titre du contrat de travail en cours » / brèves / lexbase social n°406 du 2 septembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Cumul de requalifications en matière de travail temporaire : la Cour de cassation persiste et signe ! » / jurisprudence / lexbase social n°353 du 4 juin 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Retour sur les hypothèses de requalification dans le cadre du travail temporaire » / jurisprudence / lexbase social n°320 du 2 octobre 2008 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « L'expiration du contrat de travail temporaire » Abonnés