Art. L1242-8, Code du travail
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L8107LGD
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du contrat de travail à durée déterminée. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Renouvellement du CDD lié à l'âge et prévention du recours abusif aux CDD » / jurisprudence / lexbase social n°735 du 22 mars 2018 Abonnés
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