Art. L1226-4-1, Code du travail
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En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-2-1, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.
La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d'une maladie non professionnelle / TITRE « Les indemnités de licenciement et de préavis » Abonnés