Art. L1226-16, Code du travail
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L1036H9A
Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Inaptitude : le médecin du travail, tiers décideur, de la compatibilité de l’emploi de reclassement proposé par l’employeur à son salarié déclaré physiquement inapte » / jurisprudence / lexbase social n°955 du 27 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Assurance chômage : l'indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse déclenche le délai spécifique de carence » / jurisprudence / lexbase social n°402 du 8 juillet 2010 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les éléments du salaire / TITRE « La nature salariale des avantages en nature » Abonnés
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