Art. L1226-1-4, Code du travail
Lecture: 1 min
L4401L77
Les travailleurs déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Du droit de l’inaptitude à la prévention de la désinsertion professionnelle » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles / TITRE « Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d'une maladie non professionnelle / TITRE « Le contrat de rééducation professionnelle » Abonnés